ArticleL121-1. L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il
La résiliation d’un contrat d’assurance à l’échéance La résiliation annuelle des contrats La loi prévoit pour l’assuré, comme pour l’assureur, la possibilité de résilier le contrat d’assurance chaque année. Dans le cadre de la résiliation annuelle, l’assuré doit prévenir l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. Lorsque ce délai n’est respecté, le contrat d’assurance n’est pas résilié. La cotisation pour l’année à venir reste due. Pour notifier la résiliation de son contrat à l’assureur, l’assuré dispose de plusieurs moyens prévus par la loi Soit par lettre, email ou tout autre support durable ; Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ; Soit par acte extrajudiciaire ; Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. Dans tous les cas, l’assureur confirme par écrit la réception de la demande de résiliation Articles L. 113–12 du Code des assurances et L. 113–14 du Code des assurances Pour les contrats autres que ceux des particuliers multirisques entreprise, pertes d’exploitation…, le contrat peut écarter cette faculté de résiliation annuelle. La faculté de résiliation annuelle à l’échéance ne concerne pas les assurances sur la vie. L’opposition à la reconduction tacite du contrat d’assurance L’opposition à la reconduction tacite du contrat d’assurance concerne les contrats d’assurance individuels garantissant les particuliers en dehors de leur activité professionnelle. Elle n’est pas applicable aux assurances sur la vie. Un contrat d’assurance conclu pour une durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme. Cependant, la plupart des contrats prévoient une clause de tacite reconduction qui permet leur renouvellement automatique pour un an sauf si l’assuré s’y oppose. Pour faciliter cette opposition, l’assureur doit rappeler avec l’avis d’échéance annuelle la date limite à laquelle l’assuré peut mettre fin à son contrat d’assurance. Il doit également rappeler que l’assuré dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’échéance pour demander la non-reconduction du contrat. Article L. 113–15‑1 du Code des assurances Lorsque l’information ne lui a pas été donnée, l’assuré peut résilier le contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction du contrat, par lettre, email, ou selon l’une des autres modalités prévues à l’article L. 113–14 du Code des assurances. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification, pour ces autres modalités de résiliation. La résiliation d’un contrat d’assurance en dehors de l’échéance La résiliation à tout moment des contrats d’assurance Les contrats d’assurance automobile, multirisques habitation, complémentaires santé et les assurances dites affinitaires constituant le complément d’un bien ou d’un service, par exemple l’assurance des téléphones portables, peuvent être résiliés par l’assuré à tout moment après leur premier anniversaire. La résiliation par l’assuré de son contrat d’assurance prend effet un mois après la réception de la demande par l’assureur, et ouvre droit au remboursement de la partie de la cotisation non couverte suite à la résiliation. Dans le cas des assurances obligatoires, en auto et en habitation pour les locataires ainsi que dans le cas des contrats d’assurance complémentaires santé, cette demande de résiliation est effectuée par le nouvel assureur pour le compte de l’assuré. Le nouvel assureur devra ainsi veiller à la continuité de la couverture de l’assuré entre l’ancienne et la nouvelle assurance. Article L. 113–15‑2 du Code des assurances Autres cas de figure L’assuré peut, comme l’assureur, mettre fin à son contrat d’assurance lors de la survenance de certains événements. Déménagement, mariage, retraite, changement de profession… L’assuré peut résilier, par lettre, email, ou selon l’une des autres modalités prévues à l’article L. 113–14 du Code des assurances, dans les trois mois suivant la date de l’événement, à condition que la modification de la situation ait une incidence directe sur le risque couvert. La résiliation prend effet un mois après la réception par l’assureur de la demande. La partie de la cotisation correspondant à la période où le risque n’est plus couvert est remboursée. Article L. 113–16 du Code des assurances Vente, achat, héritage Le contrat d’assurance est automatiquement transféré au nouveau propriétaire acquéreur ou héritier à l’exception des cas de vente, cession ou donation d’un véhicule ou d’un bateau. Le nouveau propriétaire peut résilier le contrat d’assurance dès le transfert de propriété jusqu’au terme de la période d’assurance. L’assuré peut demander la résiliation par lettre, email, ou selon l’une des autres modalités prévues à l’article L. 113–14 du Code des assurances. La résiliation prend effet dès qu’elle est portée à la connaissance de l’assureur. L’assureur doit rembourser la portion de cotisation correspondant à la période allant de la prise d’effet de la résiliation à l’échéance initialement prévue. Article L. 121–10 du Code des assurances Vente, cession ou donation d’un véhicule ou d’un bateau de plaisance Le contrat d’assurance fait l’objet d’une suspension de garantie dès le lendemain, à zéro heure du jour de la vente de la voiture ou du bateau. Il peut être résilié moyennant un préavis de dix jours par l’assuré comme par l’assureur. A défaut de remise en vigueur du contrat ou de résiliation par l’assureur ou l’assuré, la résiliation du contrat d’assurance intervient automatiquement après un délai de six mois à compter de la vente, de la cession ou de la donation. L’assuré doit informer l’assureur, par lettre, email, ou selon l’une des autres modalités prévues à l’article L. 113–14 du Code des assurances, de la date de la vente, de la cession ou de la donation. Article L. 121–11 du Code des assurances Perte totale du bien assuré En cas de perte totale du bien assuré résultant d’un événement non couvert par le contrat, l’assurance prend fin automatiquement. L’assureur doit alors rembourser la partie de cotisation perçue pour la période qui restait à courir. Article L. 121–9 du Code des assurances Résiliation par l’assureur après un sinistre Lorsque cette possibilité est mentionnée dans le chapitre résiliation des conditions générales, l’assureur peut résilier un contrat d’assurance après un sinistre. Dans ce cas, si l’assuré a souscrit d’autres contrats auprès de la même société, il peut demander leur résiliation dans le mois qui suit la notification de la résiliation par l’assureur. Ces contrats prendront fin un mois après la demande. L’assureur est tenu de restituer la partie de cotisation correspondant à la période allant de la prise d’effet de la résiliation à l’échéance initialement prévue. Article R. 113–10 du Code des assurances
Lanotion de vétusté en assurance est justifiée par l’article L121-1 du Code des Assurances: Exemple : pour un bien d’une valeur à neuf de 10 000 € ayant 40 % de vétusté, l’assurance indemnisera son assuré d’un montant de 6 000 €. Le pourcentage de vétusté peut être fonction : De l’âge du bien par rapport à sa durée moyenne de vie. Par exemple : pour un bien
Article L121-10 Entrée en vigueur 2020-12-01 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à -vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à -vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur. Leseffets de l'article L 121-10 du Code des assurances. Lors de la disparition du souscripteur, ses assurances sont donc automatiquement transférées à son héritier. Elles couvrent désormais la personne désignée par le défunt dans son testament. Le nouveau bénéficiaire du contrat devra à son tour payer les cotisations. Il peutEn assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime. Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route. Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité. En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents. La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.
Lecontrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute
Art. 8 L’assurance a principalement pour objet, dans les limites fixĂ©es par la prĂ©sente loi et les statuts - le paiement d’une prestation en espèces sous forme d’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie ou d’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ© ; - la prise en charge des soins de santĂ© ; - l’organisation et la prise en charge de mesures de mĂ©decine prĂ©ventive et la participation Ă celles-ci ; - le paiement d’une indemnitĂ© funĂ©raire. IndemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie Art. 9 En cas d'incapacitĂ© de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensĂ©e par l'attribution d'une indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est due pendant les pĂ©riodes de reprise progressive du travail accordĂ©e en vertu de l'article 14bis. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est due pareillement pendant les pĂ©riodes de congĂ© pour raisons familiales, dĂ©terminĂ©es par rĂ©fĂ©rence Ă l'article L. 234-51 lisez du Code du travail. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est encore due pendant les pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es par rĂ©fĂ©rence Ă l'article L. 234-66 du Code du travail. Art. 10 Pour les salariĂ©s, l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est calculĂ©e sur la base du revenu professionnel dĂ©fini Ă l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacitĂ© de travail et respectant les limites dĂ©finies Ă l’article 39. Sont portĂ©es en compte sĂ©parĂ©ment 1 la rĂ©munĂ©ration de base la plus Ă©levĂ©e qui fait partie de l'assiette appliquĂ©e au cours de l'un des trois mois de calendrier prĂ©cĂ©dant le dĂ©but du paiement de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire par la caisse; 2 la moyenne des complĂ©ments et accessoires de la rĂ©munĂ©ration qui font partie des assiettes des douze mois de calendrier prĂ©cĂ©dant le mois antĂ©rieur Ă la survenance de l'incapacitĂ© de travail; si cette pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence n'est pas entièrement couverte par une activitĂ© soumise Ă l'assurance, la moyenne est calculĂ©e sur base des mois de calendrier entièrement couverts. A dĂ©faut d'un seul mois entièrement couvert, la rĂ©munĂ©ration de base ainsi que les complĂ©ments et accessoires sont portĂ©s en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail. Par dĂ©rogation aux alinĂ©as qui prĂ©cèdent l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire pour les assurĂ©s visĂ©s Ă l'article 426, alinĂ©a 2 est calculĂ©e sur base du nombre d'heures pendant lesquelles l'assurĂ© remplit les conditions d'octroi de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire ainsi que du salaire horaire mis en compte pour le calcul des cotisations pour le mois de calendrier prĂ©cĂ©dent. Les Ă©lĂ©ments de la rĂ©munĂ©ration entrant dans le calcul de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire sont rĂ©duits au nombre indice cent du coĂ»t de la vie et adaptĂ©s Ă l'Ă©volution de cet indice suivant les modalitĂ©s applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supĂ©rieures ou Ă©gales Ă cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement infĂ©rieures Ă cinq millièmes d'euros. Le paiement du montant total de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire s'effectue postnumerando. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire mensuelle ne saurait ĂŞtre infĂ©rieure au salaire social minimum, sauf cause lĂ©gitime de dispense ou de rĂ©duction. En cas de travail Ă temps partiel, ce seuil est Ă©tabli sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l'indemnitĂ© d'apprentissage constitue la base de calcul. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire mensuelle ne saurait dĂ©passer le quintuple du salaire social minimum. Art. 11 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire due Ă un salariĂ© prend cours Ă partir du premier jour ouvrĂ© de l'incapacitĂ© de travail, Ă condition que celle-ci ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par les statuts. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est suspendue en cas de conservation lĂ©gale ou conventionnelle de la rĂ©munĂ©ration. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visĂ©es Ă l'article 426, alinĂ©a 2. La Caisse nationale de santĂ© rembourse Ă l'employeur les sommes payĂ©es Ă titre d'indemnisation des incapacitĂ©s de travail au cours de la pĂ©riode de conservation lĂ©gale de la rĂ©munĂ©ration aux assurĂ©s visĂ©s Ă l'article 426, alinĂ©a 2. Nonobstant la conservation lĂ©gale ou conventionnelle de la rĂ©munĂ©ration, les assurĂ©s sont tenus de dĂ©clarer les incapacitĂ©s de travail Ă la Caisse nationale de santĂ© conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1. La conservation lĂ©gale de la rĂ©munĂ©ration cesse pour les mĂŞmes motifs de refus que l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire due Ă un salariĂ© est soumise aux cotisations au titre de l'assurance maladie, de l'assurance pension et de l'assurance dĂ©pendance, Ă l'instar de la rĂ©munĂ©ration sur base de laquelle elle est calculĂ©e, mais exempte des cotisations en matière d'assurance accidents et d'allocations familiales. Art. 12 Pour les non salariĂ©s, l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire est calculĂ©e sur la base du revenu professionnel dĂ©fini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacitĂ© de travail et respectant les limites dĂ©finies Ă l’article 39. Si la pĂ©riode indemnisĂ©e est infĂ©rieure Ă un mois, chaque jour est comptĂ© uniformĂ©ment pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire ne peut dĂ©passer le quintuple du salaire social minimum de rĂ©fĂ©rence. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire accordĂ©e aux non-salariĂ©s reste suspendue jusqu'Ă la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacitĂ© de travail pendant une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de douze mois de calendrier successifs. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est de nouveau suspendue au dĂ©but du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte. Art. 13 En cas d'exercice de plusieurs activitĂ©s de nature diffĂ©rente, salariĂ©es ou non salariĂ©es, les diffĂ©rentes indemnitĂ©s pĂ©cuniaires peuvent ĂŞtre cumulĂ©es jusqu'Ă concurrence du quintuple du salaire social minimum de rĂ©fĂ©rence. En cas de dĂ©passement de ce plafond, les indemnitĂ©s pĂ©cuniaires sont rĂ©duites proportionnellement. Pour la computation du minimum prĂ©vu Ă l'article 10, alinĂ©a final, il est Ă©galement tenu compte de l'ensemble des diffĂ©rentes indemnitĂ©s pĂ©cuniaires. Art. 14 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est accordĂ©e tant que persiste l'incapacitĂ© de travail suivant l'avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Les prolongations Ă©ventuelles sont Ă dĂ©clarer dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par les statuts. Sur base d'un certificat mĂ©dical de son mĂ©decin traitant, l'assurĂ© en incapacitĂ© de travail peut, avec l'accord de son employeur, soumettre Ă la Caisse nationale de santĂ© une demande de reprise progressive du travail pour raisons thĂ©rapeutiques si la reprise de travail et le travail effectuĂ© sont reconnus comme Ă©tant de nature Ă favoriser l'amĂ©lioration de l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ©. Le droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est limitĂ© Ă un total de soixante-dix-huit semaines pour une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de cent quatre semaines. A cette fin sont mises en compte toutes les pĂ©riodes d'incapacitĂ© de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, intervenues au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence qui prend fin la veille d'une nouvelle pĂ©riode d'incapacitĂ© de travail. En cas de cessation de l'affiliation, le droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est maintenu conformĂ©ment aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents Ă condition que l'assurĂ© ait Ă©tĂ© affiliĂ© pendant une pĂ©riode continue de six mois prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement la dĂ©saffiliation. La condition de continuitĂ© de l'affiliation ne vient pas Ă dĂ©faillir par une interruption de moins de huit jours. La Caisse nationale de santĂ© peut prĂ©ciser dans ses statuts les renseignements, documents et pièces relatifs Ă la cessation de l’affiliation Ă fournir par les personnes ayant droit au maintien de l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire. Art. 14bis Le bĂ©nĂ©fice de la reprise progressive du travail pour raisons thĂ©rapeutiques est subordonnĂ© Ă la condition que l'assurĂ© ait Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail pendant au moins un mois sur les trois mois prĂ©cĂ©dant sa demande. La reprise progressive du travail pour raisons thĂ©rapeutiques est accordĂ©e par une dĂ©cision prĂ©alable de la Caisse nationale de santĂ© prise sur base d'un avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. 15 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire n'est accordĂ©e qu'aux personnes âgĂ©es de moins de soixante-huit ans et assurĂ©es en vertu de l'article 1er, numĂ©ros 1 Ă 5, 7 et 18. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire dĂ©coulant d'une activitĂ© exercĂ©e avant l'Ă©chĂ©ance du risque invaliditĂ© prend fin Ă la date oĂą les conditions d'attribution de la pension d'invaliditĂ© visĂ©es aux articles 186 et 187 du prĂ©sent code sont remplies. Au cas oĂą l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© versĂ©e auÂ-delĂ de cette date, le versement cesse Ă la fin du mois au cours duquel le contrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale a constatĂ© l'invaliditĂ©, le trop-perçu Ă©ventuel restant acquis Ă l'intĂ©ressĂ©. En cas de reprise d'une activitĂ© soumise Ă l'assurance, l'article 14, alinĂ©a 2 est applicable. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire dĂ©coulant d'une activitĂ© exercĂ©e avant la constatation de l'incapacitĂ© d'exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la dĂ©cision de la commission mixte sur le reclassement en application du titre V du livre V du Code du travail. Art. 16 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire n'est pas payĂ©e 1 tant que l'assurĂ© se soustrait sans motif valable au contrĂ´le mĂ©dical; 2 tant que l'assurĂ© se soustrait sans motif valable aux examens mĂ©dicaux prĂ©vus Ă l'article L. 552-2, paragraphe 2, alinĂ©a 4 du Code du travail; 3 tant que le bĂ©nĂ©ficiaire sĂ©journe Ă l'Ă©tranger sans autorisation prĂ©alable de la caisse de maladie; 4 tant que l’assurĂ© ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandĂ©s par la Caisse nationale de santĂ© ou le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Les statuts dĂ©terminent les modalitĂ©s de contrĂ´le des incapacitĂ©s de travail, y compris celles indemnisĂ©es au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dĂ©passant pas le triple de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire journalière. Les statuts peuvent prĂ©ciser les modalitĂ©s d'application des articles 9 Ă 15. Les prestations en espèces octroyĂ©es ou liquidĂ©es indĂ»ment sont rĂ©cupĂ©rĂ©es si le bĂ©nĂ©ficiaire a provoquĂ© leur attribution en allĂ©guant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indĂ»ment touchĂ©es doivent ĂŞtre restituĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire. Elles peuvent Ă©galement ĂŞtre dĂ©duites des prestations ou des arrĂ©rages restant dus ou ĂŞtre recouvrĂ©es par le Centre commun de la sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment aux dispositions de l’article 429. Prestations de soins de santĂ© Art. 17 Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriĂ©e 1 les soins de mĂ©decine ;2 les soins de mĂ©decine dentaire ;3 les traitements effectuĂ©s par des professionnels de santĂ© ;4 les analyses de biologie mĂ©dicale;5 les orthèses, prothèses, Ă©pithèses et implants dentaires ;6 les mĂ©dicaments, le sang humain et les composants sanguins ;7 les dispositifs mĂ©dicaux et les produits d’alimentation mĂ©dicale ;8 les traitements effectuĂ©s en milieu hospitalier ;9 les frais de sĂ©jour Ă l’hĂ´pital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hĂ©bergement;10 les cures thĂ©rapeutiques et de convalescence ;11 les soins de rééducations et de rĂ©adaptations fonctionnelles ;12 les frais de transport des malades ;13 les soins palliatifs suivant les modalitĂ©s d’attribution prĂ©cisĂ©es par règlement grand-ducal R. ;14 les psychothĂ©rapies visant le traitement d’un trouble mental. Est considĂ©rĂ© comme simple hĂ©bergement le sĂ©jour Ă l’hĂ´pital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guĂ©rison, de l’amĂ©lioration de son Ă©tat de santĂ© ou de l’attĂ©nuation de ses souffrances peuvent ĂŞtre dispensĂ©s en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent ĂŞtre prĂ©cisĂ©s par règlement grand-ducal. Des mesures de mĂ©decine prĂ©ventive peuvent ĂŞtre organisĂ©es en collaboration avec la Direction de la santĂ© dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la SantĂ© et la SĂ©curitĂ© sociale, la Caisse nationale de santĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, des services spĂ©cialisĂ©s. Art. 18 Les prestations de soins de santĂ© sont accordĂ©es dès le premier jour de l'affiliation sans prĂ©judice toutefois des dispositions de l'article 2, alinĂ©a 2. En cas de cessation de l'affiliation, le droit aux prestations de soins de santĂ© est maintenu pour une durĂ©e Ă fixer par les statuts qui ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă une annĂ©e. Le droit aux prestations de soins de santĂ© des gens de mer visĂ©s Ă l'article 1er, sous 3 est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligĂ© d'en assumer la charge conformĂ©ment Ă l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la crĂ©ation d'un registre public maritime luxembourgeois. Art. 19 Les assurĂ©s sont libres de s'adresser aux prestataires de soins de leur choix. Ne sont prises en charge par l'assurance maladie que les actes, services et fournitures inscrits dans la nomenclature ou les listes prĂ©vues par les lois, règlements, conventions et statuts, et dispensĂ©s par des personnes ou des institutions admises Ă exercer leur art, leur profession ou leur industrie sur le territoire du GrandÂ-DuchĂ© de Luxembourg. Cependant dans des cas exceptionnels Ă constater par la Caisse nationale de santĂ© sur base d’un certificat circonstanciĂ© du mĂ©decin traitant, l’acte ne figurant pas dans la nomenclature peut ĂŞtre pris en charge sur avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale qui fixe un tarif en assimilant cet acte Ă un autre acte de mĂŞme importance. Les personnes bĂ©nĂ©ficiant des prestations en nature de l'assurance dĂ©pendance n'ont droit Ă la prise en charge des actes inscrits Ă la nomenclature des infirmiers que si ces actes sont dispensĂ©s par le rĂ©seau ou l'Ă©tablissement d'aides et de soins ayant conclu un contrat d'aides et de soins. Art. 19bis L’assurĂ© atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiĂ©es d’affection de longue durĂ©e, Ă©numĂ©rĂ©es au règlement grand-ducal dĂ©terminant la nomenclature des mĂ©decins, peut dĂ©signer un mĂ©decin rĂ©fĂ©rent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions 1 d’assurer le premier niveau de recours aux soins; 2 d’assurer les soins de prĂ©vention et contribuer Ă la promotion de la santĂ©; 3 de suivre rĂ©gulièrement le contenu du dossier de soins partagĂ© de l’assurĂ© visĂ© Ă l’article 60quater; 4 de superviser le parcours de l’assurĂ© dans le système de soins de santĂ© et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liĂ©s aux doubles emplois, Ă la surconsommation et aux effets secondaires; 5 de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durĂ©e; 6 d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins. Le mĂ©decin rĂ©fĂ©rent doit avoir la qualitĂ© de mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste ou celle de mĂ©decin en pĂ©diatrie. Un règlement grand-ducal dĂ©termine les modalitĂ©s de dĂ©signation, de reconduction et de changement du mĂ©decin rĂ©fĂ©rent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. R. Art. 20 1 Si les prestations de soins de santĂ©, Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’article 17, alinĂ©a 1, sont dispensĂ©es ou prescrites dans un Etat membre de l’Union europĂ©enne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace Ă©conomique europĂ©en, la prise en charge se fait en vertu du prĂ©sent Code. 2 Si ces prestations de soins de santĂ© transfrontaliers impliquent le sĂ©jour de l’assurĂ© dans un hĂ´pital, un Ă©tablissement hospitalier spĂ©cialisĂ© ou un Ă©tablissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens de la loi modifiĂ©e du 28 aoĂ»t 1998 sur les Ă©tablissements hospitaliers pour au moins une nuit, ou le recours aux infrastructures hautement spĂ©cialisĂ©es et coĂ»teuses que sont les centres de compĂ©tence nationaux, les services nationaux et les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s de rééducation, de convalescence et de cures thermales ou Ă des Ă©quipements mĂ©dicaux et appareils hautement spĂ©cialisĂ©s et coĂ»teux, dĂ©terminĂ©s au plan hospitalier national en exĂ©cution de la loi modifiĂ©e du 28 aoĂ»t 1998 sur les Ă©tablissements hospitaliers, la prise en charge est soumise Ă l’obtention d’une autorisation prĂ©alable de la Caisse nationale de santĂ©, sur avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Avant de saisir le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale pour avis, la Caisse nationale de santĂ© dĂ©cide de la recevabilitĂ© de la demande quant au respect des conditions de forme dĂ©terminĂ©es par les statuts. Le refus de faire droit Ă une demande d’autorisation prĂ©alable pour des soins de santĂ© transfrontaliers est Ă motiver en vertu des critères des articles 17, alinĂ©a 1 et 23, alinĂ©a 1. Toutefois, la Caisse nationale de santĂ© ne peut refuser d’accorder une autorisation prĂ©alable si les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers font partie de la prise en charge de l’article 17, alinĂ©a 1, mais que ces prestations ne peuvent pas ĂŞtre dispensĂ©es sur le territoire luxembourgeois dans un dĂ©lai acceptable sur le plan mĂ©dical, suivant Ă©valuation par le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale sur base des critères fixĂ©s dans les statuts, ou si les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers, indispensables suivant avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale, ne sont pas prĂ©vues par la lĂ©gislation luxembourgeoise.3 La prise en charge des prestations de soins de santĂ© transfrontaliers visĂ©es aux paragraphes 1er et 2 est effectuĂ©e sur base des conditions, modalitĂ©s, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Pour les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinĂ©a 2, la prise en charge est effectuĂ©e jusqu’à concurrence du coĂ»t moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixĂ© par la Caisse nationale de santĂ©, sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Les statuts de la Caisse nationale de santĂ© dĂ©taillent les modalitĂ©s de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liĂ©s aux traitements de soins de santĂ© transfrontaliers ambulatoires. Pour les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers, indispensables suivant avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale, qui ne sont pas prĂ©vues par la lĂ©gislation luxembourgeoise, la prise en charge est fixĂ©e par le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale en assimilant la prestation Ă une autre prestation de mĂŞme importance. Art. 20bis 1 Si les prestations de soins de santĂ©, Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’article 17, alinĂ©a 1, sont dispensĂ©es ou prescrites dans un pays autre qu’un Etat membre de l’Union europĂ©enne, que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace Ă©conomique europĂ©en et non liĂ© au Grand-DuchĂ© de Luxembourg par un instrument bilatĂ©ral en matière d’assurance maladie, la prise en charge est liĂ©e, 1 sur avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale, aux seules prestations d’urgence reçues en cas de maladie ou d’accident survenus Ă l’étranger, ou 2 Ă l’obtention d’une autorisation prĂ©alable de la Caisse nationale de santĂ©, sur avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Avant de saisir le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale pour avis, la Caisse nationale de santĂ© dĂ©cide de la recevabilitĂ© de la demande quant au respect des conditions de forme dĂ©terminĂ©es par les statuts. La prise en charge se fait en vertu du prĂ©sent Code. 2 La prise en charge est effectuĂ©e sur base des conditions, modalitĂ©s, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Pour les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinĂ©a 2, la prise en charge est effectuĂ©e jusqu’à concurrence du coĂ»t moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixĂ© par la Caisse nationale de santĂ©, sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Les statuts de la Caisse nationale de santĂ© dĂ©taillent les modalitĂ©s de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liĂ©s aux traitements de soins de santĂ© transfrontaliers ambulatoires. En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, la prise en charge est fixĂ©e par le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale en assimilant la prestation Ă une autre prestation de mĂŞme importance. Art. 21 La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalitĂ©s et taux dĂ©terminĂ©s par les statuts. Art. 22 1 La prise en charge des mĂ©dicaments dispensĂ©s dans les pharmacies ouvertes au public et dans le cadre de la dĂ©livrance hospitalière se fait selon une liste positive Ă publier au MĂ©morial. R. Les dĂ©cisions d’inscrire ou non un mĂ©dicament sur la liste ou d’en exclure une catĂ©gorie ou un produit dĂ©terminĂ© doivent ĂŞtre basĂ©es sur les critères dĂ©coulant des articles 17, alinĂ©a 1 et 23, alinĂ©a 1. Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues Ă l’article 23, alinĂ©a 1, peuvent encore ĂŞtre inscrits sur la liste positive les mĂ©dicaments homĂ©opatiques unitaires fabriquĂ©s Ă partir d’une souche vĂ©gĂ©tale, minĂ©rale ou chimique et commercialisĂ©s sous forme de globules, granules, comprimĂ©s ou gouttes. La liste des mĂ©dicaments est Ă©tablie par les statuts, la Direction de la santĂ©, division de la pharmacie et des mĂ©dicaments et le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale demandĂ©s en leur avis. La dĂ©cision d’exclure une catĂ©gorie de mĂ©dicaments de cette liste s’opère dans la mĂŞme forme. Ne peuvent ĂŞtre inscrits sur la liste positive que des mĂ©dicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marchĂ©, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marchĂ© a introduit une demande auprès de la Caisse nationale de santĂ© en vue de l’inscription du mĂ©dicament sur la liste positive. 2 Le prĂ©sident de la Caisse nationale de santĂ© ou son dĂ©lĂ©guĂ© prend les dĂ©cisions relatives - Ă l'inscription ou non des mĂ©dicaments sur la liste positive et dĂ©cide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il dĂ©cide pareillement de l'exclusion d'un mĂ©dicament de la liste positive ; - Ă la première inscription ou au retrait des mĂ©dicaments de la liste des principes actifs soumis Ă la base de remboursement prĂ©vue Ă l'article 22bis. Les dĂ©cisions visĂ©es Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sous 1 sont prises sur base d'un avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Cet avis s'impose au prĂ©sident. Les dĂ©cisions du prĂ©sident ou de son dĂ©lĂ©guĂ© sont acquises Ă dĂ©faut d'une opposition Ă©crite formĂ©e par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marchĂ© dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui est suspensive, est vidĂ©e par le conseil d'administration. 3 Pour des motifs d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral ou de santĂ© publique, des mĂ©dicaments rĂ©pondant aux critères dĂ©finis selon le paragraphe 1, alinĂ©a 2, mais pour lesquels aucune demande n’a Ă©tĂ© introduite, peuvent ĂŞtre inscrits d’office sur la liste positive par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santĂ©, la Direction de la santĂ©, division de la pharmacie et des mĂ©dicaments et le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale demandĂ©s en leur avis. 4 Un règlement grand-ducal prĂ©cise les critères et dĂ©termine la procĂ©dure relative Ă l’inscription ou non d’un mĂ©dicament sur la liste positive ou Ă son exclusion de ladite liste. Ce mĂŞme règlement peut prĂ©ciser les critères et dĂ©terminer la procĂ©dure relative Ă l’inscription des dispositifs mĂ©dicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie. Art. 22bis La Direction de la santĂ© Ă©tablit sur base de la classification scientifique internationale dĂ©nommĂ©e Anatomical therapeutical chemical classification» de l’Organisation mondiale de la santĂ© une liste des groupes de mĂ©dicaments, appelĂ©s groupes gĂ©nĂ©riques, comportant un mĂŞme principe actif principal qui n’est pas ou n’est plus protĂ©gĂ© par un brevet dans le pays de provenance du mĂ©dicament. Cette liste est mise Ă jour mensuellement et communiquĂ©e Ă la Caisse nationale de santĂ©. Sur cette liste la Direction de la santĂ© distingue les mĂ©dicaments pour lesquels il peut y avoir substitution par un autre mĂ©dicament du mĂŞme groupe, sous condition qu’ils aient– la mĂŞme composition qualitative et quantitative en principe actif;– la mĂŞme forme pharmaceutique;– une bioĂ©quivalence dĂ©montrĂ©e par des Ă©tudes de biodisponibilitĂ© appropriĂ©es avec un mĂ©dicament de rĂ©fĂ©rence faisant partie du groupe gĂ©nĂ©rique;– ou, en l’absence de mĂ©dicament de rĂ©fĂ©rence, un profil de sĂ©curitĂ© et d’efficacitĂ© Ă©quivalent. Sur base de la liste visĂ©e Ă l’alinĂ©a 1, la Caisse nationale de santĂ© fixe pour tous les mĂ©dicaments inscrits dans la liste positive et susceptibles de substitution, appartenant au mĂŞme groupe de principe actif principal, une base de remboursement qui constitue le montant sur lequel porte, par conditionnement, la prise en charge de l’assurance maladie-maternitĂ©. La base de remboursement est calculĂ©e en fonction de critères relatifs au dosage, Ă la forme pharmaceutique, Ă la voie d’administration et au conditionnement des mĂ©dicaments du groupe Ă mĂŞme principe actif principal. Le calcul de la base de remboursement tient compte du prix public unitaire des mĂ©dicaments composant chaque groupe en comparant le prix public unitaire le plus Ă©levĂ© avec le prix public unitaire le moins Ă©levĂ©. Les modalitĂ©s de calcul de la base de remboursement sont prĂ©cisĂ©es par règlement grand-ducal. La liste des groupes de mĂ©dicaments soumis Ă une base de remboursement est publiĂ©e au MĂ©morial. Par dĂ©rogation Ă l’article 5 du règlement N° IV dĂ©nommĂ© sur les devoirs spĂ©ciaux des pharmaciens et droguistes» de l’arrĂŞtĂ© royal grand-ducal du 12 octobre 1841 portant règlement du service mĂ©dical, le pharmacien informe l’assurĂ© lors de la dĂ©livrance du mĂ©dicament qu’il s’agit d’un mĂ©dicament inscrit sur la liste des groupes de mĂ©dicaments soumis Ă une base de remboursement et lui propose une substitution par le mĂ©dicament le plus Ă©conomique du mĂŞme groupe. Art. 22ter Les dĂ©cisions relatives Ă la fixation des prix des mĂ©dicaments Ă usage humain, Ă l’exception des prĂ©parations galĂ©niques, sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la SĂ©curitĂ© sociale. Les critères, les conditions et la procĂ©dure se rapportant Ă cette fixation sont dĂ©terminĂ©s par règlement grand-ducal. Art. 23 Les prestations Ă charge de l'assurance maladie accordĂ©es Ă la suite des prescriptions et ordonnances mĂ©dicales doivent correspondre au mieux Ă l'Ă©tat de santĂ© des assurĂ©s. Elles ne peuvent dĂ©passer l'utile et le nĂ©cessaire et doivent ĂŞtre faites dans la plus stricte Ă©conomie compatible avec l'efficacitĂ© du traitement et ĂŞtre conformes aux donnĂ©es acquises par la science et Ă la dĂ©ontologie mĂ©dicale. Les statuts de la Caisse nationale de santĂ© prĂ©voient Ă titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire dĂ©terminĂ©, une participation plus Ă©levĂ©e ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurĂ©s dont la consommation de prestations Ă charge de l’assurance maladie est considĂ©rĂ©e comme abusive d’après des normes y Ă©tablies, le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale entendu en son avis. L’assurĂ© doit restituer les prestations indĂ»ment touchĂ©es. Les montants Ă payer ou Ă restituer par l’assurĂ© peuvent ĂŞtre compensĂ©s par la Caisse nationale de santĂ© avec d’autres crĂ©ances de l’assurĂ© ou ĂŞtre recouvrĂ©s par le Centre commun de la sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment aux dispositions de l’article 429. Art. 24 Les prestations de soins de santĂ© sont accordĂ©es sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santĂ© et les caisses de maladie aux personnes protĂ©gĂ©es qui ont fait l’avance des frais. Des dispositions conventionnelles peuvent prĂ©voir les conditions et modalitĂ©s d’une prise en charge directe d’actes, services et fournitures par la Caisse nationale de santĂ©, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protĂ©gĂ©e que pour la participation statutaire Ă©ventuelle de celle-ci. La prise en charge directe est encore accordĂ©e en cas d’indigence de la personne protĂ©gĂ©e dĂ»ment documentĂ©e par une attestation Ă©tablie par l’office social en charge, suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par les dispositions statutaireset conventionnelles. La Caisse nationale de santĂ© envoie pĂ©riodiquement Ă l’assurĂ© un relevĂ© des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe. Prestations de maternitĂ© Art. 25 A droit Ă une indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ©, l'assurĂ©e salariĂ©e, affiliĂ©e Ă titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 Ă 5 et 7 au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant le congĂ© de maternitĂ©, a pendant la pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en application des articles L-332-1 et L-332-2 du Code du travail. b pendant la dispense de travail prĂ©vue aux articles L-333-4, L-334-3 3 et L-334-4 5 du Code du travail. c en cas de perte de revenu rĂ©sultant du transfert d'un poste de travail de nuit Ă un poste de travail de jour conformĂ©ment Ă l'article L-333-3 du Code du travail. A droit Ă la mĂŞme indemnitĂ©, l'assurĂ© salariĂ© bĂ©nĂ©ficiant d'un congĂ© d'accueil au titre de l'article L. 234-55 du Code du travail, affiliĂ© Ă titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 Ă 5 et 7 au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant ce congĂ©. L'assurĂ©e non salariĂ©e, enceinte, accouchĂ©e et allaitante a droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ© pendant la pĂ©riode prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1, sous a, sous condition d'avoir Ă©tĂ© affiliĂ©e Ă titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 Ă 5 et 7 au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette pĂ©riode. A droit Ă la mĂŞme indemnitĂ© l'assurĂ© non-salariĂ© pendant la durĂ©e dĂ©terminĂ©e par analogie Ă l'alinĂ©a 2. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ© est Ă©gale Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie. Elle ne peut ĂŞtre cumulĂ©e avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visĂ© Ă l'alinĂ©a 1, sous c, elle se rĂ©duit Ă la perte de revenu brut effective. Les dispositions prĂ©vues aux articles 10, 11, alinĂ©as 2, 4 et 5, 12, alinĂ©as 1 et 2, et 13 sont applicables. Art. 26 abrogĂ© IndemnitĂ© funĂ©raire Art. 27 En cas de dĂ©cès d'un assurĂ© ou d'une personne protĂ©gĂ©e en vertu de l'article 7, il est allouĂ© une indemnitĂ© funĂ©raire dont le montant et les modalitĂ©s de versement sont fixĂ©s par les statuts. Ă€noter: c'est l'article L121-10 du Code des Assurances qui stipule le transfert automatique de l'assurance habitation lors d'une vente. Les obligations du vendeur. Si la vente de votre logement